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Contrôle judiciaire et délai maximal

Edouard Steru


Contrôle judiciaire et délai maximal

Cass. crim. 10 mars 2015, n°14-88326, publié au bulletin


L’article 394 al.1 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de convocation par procès-verbal ou de comparution immédiate, le Procureur invite la personne déférée à comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours (sauf renonciation expresse du prévenu en présence de son avocat) ni supérieur à 2 mois. Le troisième alinéa du même article indique que si le procureur de la République estime qu’une mesure de contrôle judiciaire est nécessaire, la personne déférée est « sur le champ » traduite devant le juge de la liberté et de la détention statuant en chambre du conseil. Dans l’affaire ici rapportée, deux personnes étaient poursuivies pour des faits de violences par dépositaire de l’autorité publique et faux en écriture publique. Le Procureur estimait nécessaire que soit ordonné leur placement sous contrôle judiciaire. Mais le juge des libertés et de la détention a refusé de prononcer la mesure demandée au motif que la date d’audience prévue dans le procès-verbal de convocation dépassait le délai de 2 mois maximum de l’article 394 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation a confirmé cette décision, jugeant que « dans la procédure de convocation par procès-verbal, un contrôle judiciaire ne peut être ordonné, en application de l’article 394 du code de procédure pénale, que si les délais d’audiencement prévus par ce texte sont respectés ».



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