Edouard Steru, Analyses et jurisprudences
Le T-shirt du petit Jihad né le 11 septembre ne cause pas de préjudice personnel
Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87358, Publié au bulletin
L’affaire avait fait grand bruit : un petit garçon de 3 ans, prénommé « Jihad » et né le 11 septembre 2009 s’est présenté à son école maternelle, vêtu d’un T-shirt où il était inscrit « je suis une bombe » sur le ventre et « Jihad, né le 11 septembre » dans le dos. La directrice de l’école a signalé ces faits à l’inspection académique et le maire de la commune de Sorgues – dont dépend l’école – a décidé de saisir le procureur de la République.
La mère et l’oncle de l’enfant (qui avait offert le T-shirt) furent poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie. Le tribunal a prononcé une relaxe et le Ministère public et la commune de Sorgues, partie civile, ont interjeté appel de ce jugement.
La cour d’Appel a considéré que l’ensemble des éléments du dossier permettait de caractériser le délit d’apologie de crime au sens de l’article 23 et 24 al. 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et infirmé le jugement. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt sur ce point, jugeant que la Cour d’appel a analysé le contexte dans lequel les mentions incriminées ont été imprimées et rendues publiques et exactement apprécié leur sens et leur portée.
Sur les intérêts civils, un moyen de cassation a cependant prospéré. Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Il en résulte selon la Haute juridiction que « le délit d’apologie de crime […] ne pouvait occasionner pour la commune un préjudice personnel et direct né de l’infraction ».
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